Art. 1er. - Sont rattachées à la base maïs irrigué définie à l'annexe du règlement (CE) no 1098/94 de la Commission susvisé les cultures déclarées en maïs irrigué, ainsi que le gel y afférent, dans les départements de la Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Savoie et des Landes, ainsi que le département de la Gironde, exclusion faite des communes de Jau-Dignac et Loirac,
Saint-Vivien-de-Médoc, Soulac-sur-Mer, Talais, et Verdon-sur-Mer.
Sont rattachées à la base maïs sec définie à l'annexe du règlement (CE) no 1098/94 de la Commission susvisé les cultures déclarées en maïs sec dans les zones citées au paragraphe précédent, et les cultures déclarées en maïs dans les départements des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, de la Corrèze et de Haute-Corse, ainsi que le gel y afférent.
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