Arrêté du 29 avril 1997

TITRE V : CONTRÔLE

Créé le 2 mai 1997

En application de l'article R. 317-4 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une déclaration sur l'honneur conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté attestant qu'il n'a recours qu'à une seule aide de l'Etat sous forme d'avance pour l'opération.
Lorsqu'un ou plusieurs autres établissements de crédit concourent au financement de l'opération aidée, l'établissement qui accorde l'avance demande aux autres établissements une attestation certifiant que ces derniers n'accordent pas d'avance pour cette même opération.

Créé le 2 mai 1997

En application de l'article R. 317-16 du code de la construction et de l'habitation, les contrôles confiés à l'organisme visé à l'article R. 312-3-1 sont effectués par des agents commissionnés par le directeur du Trésor et le directeur de l'habitat et de la construction. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés et obéissent au principe du contradictoire.

En vigueur depuis le vendredi 2 mai 1997

TITRE V : CONTRÔLE
Article 18
Article 19