Arrêté du 29 avril 1996

Article 15

Créé le 5 mai 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les réclamations contre les résultats de l'élection sont portées dans un délai de dix jours à compter du jour de la proclamation des résultats devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe. La réclamation peut être formée par tout électeur ou candidat. Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans formes de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.

Effets de cet article

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En vigueur du dimanche 5 mai 1996 au mardi 31 décembre 2019