Abrogé7 octobre 1998
Créé le 8 mai 1996
Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue, à l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 modifié susvisé, pour les personnels hospitalo-universitaires titulaires qui n'exercent pas d'activité libérale est fixé à 14 570 F à compter du 1er janvier 1996.