Arrêté du 29 avril 1996

Article 1

Abrogé7 octobre 1998

Créé le 8 mai 1996

Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue, à l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 modifié susvisé, pour les personnels hospitalo-universitaires titulaires qui n'exercent pas d'activité libérale est fixé à 14 570 F à compter du 1er janvier 1996.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 octobre 1998

En vigueur du mercredi 8 mai 1996 au mardi 6 octobre 1998

Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue, à l'article 5 du décret du 29 décembre 1982 modifié susvisé, pour les personnels hospitalo-universitaires titulaires qui n'exercent pas d'activité libérale est fixé à 14 570 F à compter du 1er janvier 1996.