Arrêté du 29 avril 1993

Article 4

Créé le 12 mai 1993

Ne peuvent être financés les travaux entrepris sur les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter prononcée en application de l'article L. 28 du code de la santé publique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-746 du 22 juin 2009art. 2

En vigueur du mercredi 12 mai 1993 au mardi 23 juin 2009

Ne peuvent être financés les travaux entrepris sur les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter prononcée en application de l'article L. 28 du code de la santé publique.