JORF n°131 du 6 juin 1992

Art. 3. - Les indemnités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne sont pas attribuées au détenteur cité dans la convention notamment dans les cas suivants:
1o Non-respect des termes de la convention par le détenteur;
2o Non-respect des mesures de police sanitaire en cas de déclaration d'un cas de métrite contagieuse des équidés dans l'établissement du détenteur;
3o Circonstances faisant apparaître une intention abusive observée du détenteur des animaux détournant le programme de prophylaxie volontaire subventionné de son objet.


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Version 1

Art. 3. - Les indemnités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne sont pas attribuées au détenteur cité dans la convention notamment dans les cas suivants:

1o Non-respect des termes de la convention par le détenteur;

2o Non-respect des mesures de police sanitaire en cas de déclaration d'un cas de métrite contagieuse des équidés dans l'établissement du détenteur;

3o Circonstances faisant apparaître une intention abusive observée du détenteur des animaux détournant le programme de prophylaxie volontaire subventionné de son objet.