Arrêtent:
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Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment ses articles 214, troisième alinéa, et 214-1 B;
Vu le décret du 13 janvier 1992 inscrivant la métrite contagieuse des équidés à la nomenclature des maladies réputées contagieuses,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Sous réserve de l'application d'un programme de prophylaxie volontaire de dépistage et de prévention de la métrite contagieuse des équidés, mis en oeuvre conformément aux termes de la convention passée à titre individuel entre le détenteur des juments, d'une part, et le ministre de l'agriculture et de la forêt, d'autre part, il est attribué aux détenteurs des juments, au titre de la participation de l'Etat au coût des prélèvements et des analyses bactériologiques, une somme égale à la moitié du coût de ces interventions, avec un maximum de 200 F par jument et par saison de monte.
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Art. 2. - Les indemnités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la forêt dans la limite des crédits dont il dispose.
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Art. 3. - Les indemnités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne sont pas attribuées au détenteur cité dans la convention notamment dans les cas suivants:
1o Non-respect des termes de la convention par le détenteur;
2o Non-respect des mesures de police sanitaire en cas de déclaration d'un cas de métrite contagieuse des équidés dans l'établissement du détenteur;
3o Circonstances faisant apparaître une intention abusive observée du détenteur des animaux détournant le programme de prophylaxie volontaire subventionné de son objet.
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Art. 4. - Le directeur du budget au ministère du budget et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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SOUS RESERVE DE L'APPLICATION D'UN PROGRAMME DE PROPHYLAXIE VOLONTAIRE DE DEPISTAGE ET DE PREVENTION DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES,MIS EN OEUVRE CONFORMEMENT AUX TERMES DE LA CONVENTION PASSEE A TITRE INDIVIDUEL ENTRE LE DETENTEUR DES JUMENTS,D'UNE PART,ET LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET,D'AUTRE PART,IL EST ATTRIBUE AUX DETENTEURS DES JUMENTS,AU TITRE DE LA PARTICIPATION DE L'ETAT AU COUT DES PRELEVEMENTS ET DES ANALYSES BACTERIOLOGIQUES,UNE SOMME EGALE A LA MOITIE DU COUT DE CES INTERVENTIONS,AVEC UN MAXIMUM DE 200FRS PAR JUMENTS ET PAR SAISON DE MONTE.
LES INDEMNITES MENTIONNEES A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE SONT ALLOUEES PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DANS LA LIMITE DES CREDITS DONT IL DISPOSE.
LES INDEMNITES MENTIONNEES A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE NE SONT PAS ATTRIBUEES AU DETENTEUR CITE DANS LA CONVENTION NOTAMMENT DANS LES CAS SUIVANTS:
NON-RESPECT DES TERMES DE LA CONVENTION PAR LE DETENTEUR;
NON-RESPECT DES MESURES DE POLICE SANITAIREEN CAS DE DECLARATION D'UN CAS DE METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES DANS L'ETABLISSEMENT DU DETENTEUR;
CIRCONSTANCES FAISANT APPARAITRE UNE INTENTION ABUSIVE OBSERVEE DU DETENTEUR DES ANIMAUX DETOURNANT LE PROGRAMME DE PROPHYLAXIE VOLONTAIRE SUBVENTIONNE DE SON OBJET.
Fait à Paris, le 29 avril 1992.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE