JORF n°0200 du 30 août 2023

Article 1

Article 1

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Indicateurs de performance pour les services de communications interpersonnelles

Résumé Les fournisseurs de services de communication doivent surveiller et envoyer des rapports mensuels sur les appels d'urgence, comme le volume et le taux de réponse.

Les indicateurs mis en œuvre et surveillés par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation pour l'application de l'article D. 98-8-9 doivent contenir au minimum :
1° Des statistiques portant sur la volumétrie des communications d'urgence acheminées mensuellement en application du 1° de l'article D. 98-8-9 ;
2° Le taux de prise avec réponse au sens de la recommandation UIT-T E. 425 de mars 2002 pour les numéros 15, 17, 18 et 112 en application du 2° de l'article D. 98-8-9 ;
Les statistiques mentionnées au 1° sont communiquées mensuellement au ministre en charge des communications électroniques dans un tableau conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté et dans un format ouvert.


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Version 1

Les indicateurs mis en œuvre et surveillés par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation pour l'application de l'article D. 98-8-9 doivent contenir au minimum :

1° Des statistiques portant sur la volumétrie des communications d'urgence acheminées mensuellement en application du 1° de l'article D. 98-8-9 ;

2° Le taux de prise avec réponse au sens de la recommandation UIT-T E. 425 de mars 2002 pour les numéros 15, 17, 18 et 112 en application du 2° de l'article D. 98-8-9 ;

Les statistiques mentionnées au 1° sont communiquées mensuellement au ministre en charge des communications électroniques dans un tableau conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté et dans un format ouvert.