JORF n°0200 du 30 août 2022

Article 1

Article 1

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Délégation de compétences aux directions des finances publiques

Résumé Les directions des finances publiques peuvent faire certaines tâches pour les professionnels de leur région, selon les règles du décret de 2009, sans empiéter sur les autres services.

En application du 2° bis de l'article 4 du décret du 16 juin 2009 susvisé et sans préjudice des compétences dévolues aux autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, les directions départementales ou régionales des finances publiques mentionnées dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe peuvent exercer les missions mentionnées au 2° bis de l'article 4 du décret précité à l'égard des professionnels relevant de la compétence territoriale des directions départementales ou régionales des finances publiques mentionnées dans la première colonne du tableau de l'annexe.


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Version 1

En application du 2° bis de l'article 4 du décret du 16 juin 2009 susvisé et sans préjudice des compétences dévolues aux autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, les directions départementales ou régionales des finances publiques mentionnées dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe peuvent exercer les missions mentionnées au 2° bis de l'article 4 du décret précité à l'égard des professionnels relevant de la compétence territoriale des directions départementales ou régionales des finances publiques mentionnées dans la première colonne du tableau de l'annexe.