Article 1
Dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale, le montant de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 12 janvier 1994 susvisé est fixé à 1 213,60 €.
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