JORF n°0242 du 18 octobre 2011

Article 9

Article 9

Les personnes concourant à des tâches de surveillance lors des épreuves des examens ou concours sont rémunérées au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) affecté du nombre d'heures de présence.


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Les personnes concourant à des tâches de surveillance lors des épreuves des examens ou concours sont rémunérées au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) affecté du nombre d'heures de présence.