JORF n°0231 du 3 octobre 2008

1° Règles de connaissance de la production

A. ― Fourniture chaque année par la section régionale concernée du comité économique à une date fixée d'un état des superficies plantées par variété ou des éléments d'actualisation de cet inventaire, conforme au tableau de l'annexe ci-jointe.
Cette déclaration, adressée au comité économique, porte mention des plantations et arrachages effectués dans l'année.
B. ― Fourniture par la section régionale concernée, conformément à l'annexe ci-jointe :
― des déclarations de prévision de récolte, par variété ;
― des déclarations de tonnages récoltés, par variété.
C. ― Déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation) et des stocks existants suivant les types d'entrepôts mentionnés à l'alinéa ci-dessous.
D. ― Déclaration pour le 1er août de chaque année des capacités de stockage de plus de 100 m³, selon les types d'entrepôts :
― entrepôts ordinaires ;
― entrepôts frigorifiques en atmosphère normale ;
― entrepôts frigorifiques en atmosphère contrôlée.

2° Règles de production

Respect des règles d'éclaircissage des vergers définies par la section régionale concernée.

3° Règles de commercialisation

A. ― Respect des dates de début de commercialisation arrêtées par la section régionale concernée du comité économique.
B. ― Respect des règles de qualité et de calibre définies par la section régionale en fonction des prévisions de récoltes, en dehors des périodes de faible production.
Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles de commercialisation adoptées par les organisations de producteurs.
C. ― Respect des règles de présentation, conditionnement et emballage du produit définies par la section régionale pour la première mise en marché.
D. ― Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.
Cette étiquette est apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et vaut justification de l'application des règles prévues.
La délivrance de l'étiquette ne peut pas être refusée aux producteurs qui respectent les règles.


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Version 1

1° Règles de connaissance de la production

A. ― Fourniture chaque année par la section régionale concernée du comité économique à une date fixée d'un état des superficies plantées par variété ou des éléments d'actualisation de cet inventaire, conforme au tableau de l'annexe ci-jointe.

Cette déclaration, adressée au comité économique, porte mention des plantations et arrachages effectués dans l'année.

B. ― Fourniture par la section régionale concernée, conformément à l'annexe ci-jointe :

― des déclarations de prévision de récolte, par variété ;

― des déclarations de tonnages récoltés, par variété.

C. ― Déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation) et des stocks existants suivant les types d'entrepôts mentionnés à l'alinéa ci-dessous.

D. ― Déclaration pour le 1er août de chaque année des capacités de stockage de plus de 100 m³, selon les types d'entrepôts :

― entrepôts ordinaires ;

― entrepôts frigorifiques en atmosphère normale ;

― entrepôts frigorifiques en atmosphère contrôlée.

2° Règles de production

Respect des règles d'éclaircissage des vergers définies par la section régionale concernée.

3° Règles de commercialisation

A. ― Respect des dates de début de commercialisation arrêtées par la section régionale concernée du comité économique.

B. ― Respect des règles de qualité et de calibre définies par la section régionale en fonction des prévisions de récoltes, en dehors des périodes de faible production.

Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles de commercialisation adoptées par les organisations de producteurs.

C. ― Respect des règles de présentation, conditionnement et emballage du produit définies par la section régionale pour la première mise en marché.

D. ― Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.

Cette étiquette est apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et vaut justification de l'application des règles prévues.

La délivrance de l'étiquette ne peut pas être refusée aux producteurs qui respectent les règles.