JORF n°202 du 31 août 2005

Article 2

Article 2

Les entreprises de production déléguée répondant à la définition posée à l'article 6 du même décret bénéficient, pour les sommes investies dans la production d'oeuvres cinématographique de longue durée, d'un taux d'allocation égal à 25 % du montant de ces sommes.


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Les entreprises de production déléguée répondant à la définition posée à l'article 6 du même décret bénéficient, pour les sommes investies dans la production d'oeuvres cinématographique de longue durée, d'un taux d'allocation égal à 25 % du montant de ces sommes.