Article 1
Les entreprises de production qui ne répondent pas à la définition de l'entreprise de production déléguée posée à l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé bénéficient, pour les sommes investies dans la production d'oeuvres cinématographique de longue durée, d'un taux d'allocation égal à 15 % du montant de ces sommes.
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