JORF n°207 du 7 septembre 2001

Art. 2. - Peuvent être payées à ce titre par la régie les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de la contre-valeur en devises de 1 500 Euro par opération.

Cette limite n'est pas applicable :

- aux frais de voyage et de mission ;

- aux factures de fournitures de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Peuvent être payées à ce titre par la régie les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de la contre-valeur en devises de 1 500 Euro par opération.

Cette limite n'est pas applicable :

- aux frais de voyage et de mission ;

- aux factures de fournitures de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.