Art. 5. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
Les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE II
REGIE DE RECETTES
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