Art. 8. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'arrêté institutif.
TITRE III
REGIE D'AVANCES
1 version
Art. 8. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'arrêté institutif.
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Art. 8. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'arrêté institutif.
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