JORF n°213 du 12 septembre 1996

Art. 8. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'arrêté institutif.

TITRE III

REGIE D'AVANCES


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Art. 8. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'arrêté institutif.

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