JORF n°213 du 12 septembre 1996

Art. 7. - Les recettes prévues à l'article 6 du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse du régisseur est fixé à 10 000 F.


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Art. 7. - Les recettes prévues à l'article 6 du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximum autorisé de l'encaisse du régisseur est fixé à 10 000 F.