Art. 11. - Le montant de l'avance est fixé dans l'arrêté institutif conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Art. 11. - Le montant de l'avance est fixé dans l'arrêté institutif conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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