JORF n°236 du 9 octobre 1996

Art. 6. - La direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées dispose d'un budget de gestion ainsi que de moyens en personnel et en matériels mis en place par la direction centrale du service de santé des armées.


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Art. 6. - La direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées dispose d'un budget de gestion ainsi que de moyens en personnel et en matériels mis en place par la direction centrale du service de santé des armées.