Arrêté du 29 août 1995

Article 7

Créé le 10 septembre 1995

En fonction des notes obtenues par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission en tenant compte du nombre de postes à pourvoir.
Le jury établit une liste complémentaire dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 septembre 1995