Art. 6. - Les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances sont fixées par l'établissement habilité à délivrer la licence et la maîtrise, conformément aux dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
L'appréciation du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances porte à la fois sur les enseignements suivis et sur le travail d'études et de recherche.
Il revient au jury de licence et au jury de maîtrise de se prononcer sur l'attribution du diplôme.
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