Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 modifié relatif au deuxième cycle des études universitaires;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:
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Art. 1er. - La dénomination nationale de licence et de maîtrise Conception et mise en oeuvre de projets culturels est accordée aux formations qui répondent aux critères fixés aux articles suivants.
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Art. 2. - La licence Conception et mise en oeuvre de projets culturels comporte 500 heures d'enseignements, dont 250 heures au moins portant sur:
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Art. 3. - La maîtrise Conception et mise en oeuvre de projets culturels comporte:
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Art. 4. - Les enseignements visés aux articles 2 et 3 sont assurés en collaboration et avec le concours d'intervenants extérieurs, dont la pratique ou les travaux attestent la compétence, pour une durée maximale de 50 p. 100 du volume total.
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Art. 5. - Sont admis de plein droit à s'inscrire en vue de:
La licence: les titulaires du diplôme d'études universitaires générales,
mentions:
- Lettres et arts;
- Sciences humaines;
- Droit;
- Sciences économiques;
- Administration économique et sociale.
La maîtrise: les titulaires de la licence Conception et mise en oeuvre de projets culturels.
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Art. 6. - Les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances sont fixées par l'établissement habilité à délivrer la licence et la maîtrise, conformément aux dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
L'appréciation du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances porte à la fois sur les enseignements suivis et sur le travail d'études et de recherche.
Il revient au jury de licence et au jury de maîtrise de se prononcer sur l'attribution du diplôme.
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Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de l'année universitaire 1990-1991 pour la licence et 1991-1992 pour la maîtrise.
Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 27 juin 1976 relatif à la licence d'animation culturelle et sociale ainsi que les arrêtés de dénomination de diplômes nationaux propres à une université et portant sur le secteur disciplinaire couvert par le présent arrêté.
Les habilitations accordées sur la base des dispositions réglementaires des arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent seront retirées au fur et à mesure de la mise en place des nouvelles habilitations.
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Art. 8. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CREE LES DIPLOMES DE LICENCE ET MAITRISE "CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DE PROJETS CULTURELS".
FIXE LES MATIERES ET MODALITES D'EXAMEN.
ABROGE L'ARRETE DU 27-06-1976 CREANT LA LICENCE D'ANIMATION CULTURELLE (NON PUBLIE).
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE UNIVERSITAIRE 1990-1991 POUR LA LICENCE,ET 1991-1992 POUR LA MAITRISE.
Fait à Paris, le 29 août 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS