JORF n°208 du 8 septembre 1990

Art. 4. - Les enseignements visés aux articles 2 et 3 sont assurés en collaboration et avec le concours d'intervenants extérieurs, dont la pratique ou les travaux attestent la compétence, pour une durée maximale de 50 p. 100 du volume total.


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Art. 4. - Les enseignements visés aux articles 2 et 3 sont assurés en collaboration et avec le concours d'intervenants extérieurs, dont la pratique ou les travaux attestent la compétence, pour une durée maximale de 50 p. 100 du volume total.