JORF n°0251 du 27 octobre 2012

Arrêté du 28 septembre 2012

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;

Vu le récépissé n° 1576700-V0 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 septembre 2012,

Arrête :

Article 1

La direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est autorisée à mettre en œuvre un système d'information sur les revenus localisés des ménages. Il est alimenté par les informations nominatives issues :
― des fichiers transmis par la direction générale des finances publiques : fichier d'imposition des personnes, de taxation à l'impôt sur le revenu, à l'impôt de solidarité sur la fortune, à la taxe d'habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
― des fichiers des allocataires de la Caisse nationale des allocations familiales ;
― du panel d'allocataires de la Caisse nationale des allocations familiales ;
― du fichier Système national des statistiques prestataires (SNSP) de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
― des informations annuelles concernant chacun des allocataires des prestations légales de la branche vieillesse et de la branche famille relevant du régime agricole.

Article 2

Le traitement donne lieu à la création d'une base nationale de données indirectement nominatives relatives aux ménages et aux individus dont la gestion fait l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Les catégories d'informations conservées dans la base nationale sont :
― les différents éléments du revenu des ménages et des individus y compris les revenus de transfert liés à des prestations sociales ;
― les données relatives à l'impôt (hors celles relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune) ;
― les données descriptives du ménage et des individus ;
― les informations géographiques permettant de localiser le ménage au niveau communal et infra communal ;
La base nationale ne contient aucun identifiant individuel issu des fichiers ayant permis sa constitution.

Article 3

I. ― Pour toute zone d'au moins 100 personnes ou 50 ménages, l'INSEE diffuse la médiane des revenus, le nombre de ménages, de personnes et d'unités de consommation. Pour les collectivités territoriales, administrations et établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public, sur leur territoire de compétence uniquement et sous réserve de la signature d'une licence d'usage, les indicateurs mentionnés sont élargis aux quartiles du revenu, nombres de ménages ou personnes sous un seuil de revenu et aux parts des composantes de revenu.
II. ― Pour les IRIS ou toute zone d'au moins 2 000 personnes ou 1 000 ménages, l'INSEE diffuse un ensemble d'indicateurs permettant de décrire la distribution du revenu, sa composition, les inégalités et la pauvreté pour la population totale ou pour toute sous-population d'au moins 200 personnes.
III. ― Pour les IRIS ou les zonages administratifs et ses zonages d'études d'au moins 2 000 personnes ou 1 000 ménages, l'INSEE diffuse des moyennes de revenus, des parts de ménages imposés, des masses de revenus détenus par des catégories de ménages
IV. ― Pour toute zone de 100 000 personnes ou plus, l'INSEE diffuse, sous réserve de la signature d'une licence d'usage, des fichiers de données individuelles ne permettant pas l'identification des personnes concernées. Un registre de ces diffusions sera tenu par l'INSEE.
V. ― L'INSEE diffuse sur un maillage de 200 mètres minimum des indicateurs statistiques reflétant la répartition spatiale des variables socio-économiques.

Article 4

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes.
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction générale de l'INSEE.

Article 6

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-L. Tavernier