JORF n°232 du 6 octobre 2007

Article 7

Article 7

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins selon les proportions définies à l'article 3. Le recours à toute technique soustractive d'enrichissement est interdit.
Les vins rouges ne peuvent revendiquer l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Châteaumeillant » que si l'égrappage a été réalisé sur au moins 50 % de la vendange.
Les vins rosés ne peuvent revendiquer l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Châteaumeillant » que si les vins sont issus d'un pressurage immédiat. Seul le cépage accessoire pinot gris G peut faire l'objet d'une macération pelliculaire.
Après fermentation, la teneur en sucres fermentescibles ne peut excéder :
- 2 grammes par litre pour les vins rouges ;
- 3 grammes par litre pour les vins rosés.
Les cuves béton doivent être affranchies d'un revêtement oenologique.
Le volume de cuverie exigé devra être au moins équivalent à 1,6 fois le quantum à l'hectare multiplié par la surface en production, mentionnée sur la déclaration de récolte.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
L'assemblage entre millésimes est interdit.


Historique des versions

Version 1

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins selon les proportions définies à l'article 3. Le recours à toute technique soustractive d'enrichissement est interdit.

Les vins rouges ne peuvent revendiquer l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Châteaumeillant » que si l'égrappage a été réalisé sur au moins 50 % de la vendange.

Les vins rosés ne peuvent revendiquer l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Châteaumeillant » que si les vins sont issus d'un pressurage immédiat. Seul le cépage accessoire pinot gris G peut faire l'objet d'une macération pelliculaire.

Après fermentation, la teneur en sucres fermentescibles ne peut excéder :

- 2 grammes par litre pour les vins rouges ;

- 3 grammes par litre pour les vins rosés.

Les cuves béton doivent être affranchies d'un revêtement oenologique.

Le volume de cuverie exigé devra être au moins équivalent à 1,6 fois le quantum à l'hectare multiplié par la surface en production, mentionnée sur la déclaration de récolte.

L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.

L'assemblage entre millésimes est interdit.