Arrêté du 28 septembre 1998

Article 1

Abrogé10 avril 1999

Créé le 7 octobre 1998

Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié susvisé pour les personnels hospitalo-universitaires titulaires qui n'exercent pas d'activité libérale est fixé à 14 716 F à compter du 1er janvier 1998.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 avril 1999

En vigueur du mercredi 7 octobre 1998 au vendredi 9 avril 1999