Art. 2. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, la spécialité choisie pour l'épreuve technique, parmi les spécialités suivantes:
- rugby à XIII;
- rugby à VII;
- rugby à XIII féminin.
TITRE II
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
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