JORF n°234 du 8 octobre 1994

Art. 3. - Les chambres de métiers qui contribuaient par un versement spécial annuel au remboursement de l'emprunt initial contracté par l'assemblée permanente des chambres de métiers auprès de la Caisse d'épargne de Paris s'acquitteront de leur charge selon des conditions de taux et d'assiette qui tiendront compte du nouveau contrat de prêt et qui seront déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat.


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Version 1

Art. 3. - Les chambres de métiers qui contribuaient par un versement spécial annuel au remboursement de l'emprunt initial contracté par l'assemblée permanente des chambres de métiers auprès de la Caisse d'épargne de Paris s'acquitteront de leur charge selon des conditions de taux et d'assiette qui tiendront compte du nouveau contrat de prêt et qui seront déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat.