Arrêté du 28 septembre 1990

Titre Ier : Généralités

Créé le 21 octobre 1990

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique, définis à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 susvisée. En application du décret du 6 mai 1988 susvisé, ces instruments sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :
  • vérification primitive des instruments neufs ;
  • vérification après réparation ou modification ;
  • vérification périodique des instruments en service.

Créé le 21 octobre 1990

On appelle jaugeage d'un récipient-mesure l'ensemble des opérations effectuées en vue de déterminer la capacité de ce récipient-mesure jusqu'à un ou plusieurs niveaux de remplissage.
Le jaugeage comprend :
  • le jaugeage à proprement parler, qui correspond à l'ensemble des opérations de mesurage du récipient ;
  • l'établissement du barème qui consiste à produire par calcul, à partir des données de jaugeage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de produit et volume contenu ;
  • l'établissement du certificat de jaugeage qui comprend les indications relatives à l'identification du récipient-mesure et auquel le barème est annexé.

Créé le 21 octobre 1990

Les récipients-mesures visés par le présent arrêté sont classés en deux groupes :
- les citernes :
  • montées directement et de façon permanente sur le châssis d'un camion, d'une remorque ou d'une semi-remorque ou exécutées en construction autoportante ;
  • amovibles, montées temporairement sur un véhicule à l'aide de dispositifs assurant toujours la même position de la citerne lors de son montage sur le véhicule (conteneurs, citernes indépendantes) ;
- les wagons-citernes.
Dans toute la suite du texte, les récipients-mesures mentionnnés au premier tiret sont appelés citernes et les récipients-mesures mentionnés au second tiret sont appelés wagons.

En vigueur depuis le dimanche 21 octobre 1990

Titre Ier : Généralités
Article 1
Article 2
Article 3