Arrêté du 28 septembre 1987

Article 11

Créé le 7 octobre 1987 · En vigueur depuis le 5 juin 2008

Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont appelées à siéger ensemble par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, chaque sous-section est représentée par un nombre de membres égal à celui de la sous-section la moins nombreuse. Les sous-sections les plus nombreuses élisent leurs représentants en respectant les proportions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.
Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont adjointes à la section compétente par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, ladite décision précise le nombre de représentants des sous-sections concernées de manière que leur nombre n'excède pas les effectifs de la section compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 juin 2008

Modifié parArrêté du 27 mai 2008art. 10

Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont appelées à siéger ensemble par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieuret du ministre chargé de la santé,chaque sous-section est représentée par un nombre de membres égal à celui de la sous-section la moins nombreuse. Les sous-sections les plus nombreuses élisent leurs représentants en respectant les proportions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé. Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont adjointes à la section compétente par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieuret du ministre chargé de la santé,ladite décision précise le nombre de représentants des sous-sections concernées de manière que leur nombre n'excède pas les effectifs de la section compétente.

En vigueur du mercredi 7 octobre 1987 au mercredi 4 juin 2008

Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont appelées à siéger ensemble par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, chaque sous-section est représentée par un nombre de membres égal à celui de la sous-section la moins nombreuse. Les sous-sections les plus nombreuses élisent leurs représentants en respectant les proportions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.

Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont adjointes à la section compétente par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ladite décision précise le nombre de représentants des sous-sections concernées de manière que leur nombre n'excède pas les effectifs de la section compétente.

Dans les disciplines médicales et odontologiques, les décisions prévues dans les deux alinéas précédents sont prises conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la santé.