Décret n°87-31 du 20 janvier 1987

Article 3

Créé le 22 janvier 1987 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Chaque section et chaque sous-section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés des disciplines médicales, odontologiques pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés relevant de ces mêmes disciplines.

Dans les sections et sous-sections où le nombre des maîtres de conférences et des personnels assimilés est inférieur au nombre des professeurs et des personnels assimilés, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé peut modifier la répartition prévue au présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1107 du 30 octobre 2019art. 4

Chaque section et chaque sous-section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés des disciplines médicales, odontologiques pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés relevant de ces mêmes disciplines.

Dans les sections et sous-sections où le nombre des maîtres

En vigueur du samedi 5 avril 2008 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parDécret n°2008-308 du 2 avril 2008art. 40

Chaque section et chaque sous-section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés des disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés relevant de cesmêmes disciplines.

Dans les sections et sous-sections où le nombre des maîtres

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 4 avril 2008

Chaque section et chaque sous-section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés des disciplines médicales ou odontologiques, d'autre part, desreprésentants des maîtres de conférenceset des personnels assimilés des mêmes disciplines.

Dans les sections et sous-sections où le nombre des maîtres de conférenceset des personnels assimilésest inférieur aunombre des professeurs et des personnels assimilés, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé peut modifier la répartition prévue au présent article.

En vigueur du jeudi 22 janvier 1987 au mardi 31 mars 1992

Chaque section et chaque sous-section comprend :

1. Trois cinquièmes de représentants des professeurs des universités et personnels assimilés ;

2. Deux cinquièmes de représentants des maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux et personnels assimilés.

Dans les sections et sous-sections où le nombre des maîtres de conférences, des maîtres-assistants et des chefs de travaux est inférieur aux deux cinquièmes du nombre des professeurs et personnels assimilés, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé peut modifier la répartition prévue au présent article.