Arrêté du 28 octobre 2013

Article 6

Créé le 1 novembre 2013

Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destiné à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destiné au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2013

Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destiné à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destiné au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.