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Arrêté du 28 octobre 2010

Annexes

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2014

LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE VISÉES PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ SANS RÉALISATION DE LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L'ARTICLE 9

CODE DÉCHET (*) DESCRIPTION (*) RESTRICTIONS
10 11 03 Déchets de matériaux à base de fibre de verre Seulement en l'absence de liant organique
15 01 07 Emballage en verre
17 01 01 Béton Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés
17 01 02 Briques Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés
17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés
17 01 07 Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés
17 02 02 Verre
17 03 02 Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron
17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de sites contaminés
19 12 05 Verre
20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe
(*) Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
(**) Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d'autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être admis dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable prévue à l'article 9.

Créé le 17 novembre 2010

CRITÈRES À RESPECTER POUR L'ADMISSION DE DÉCHETS INERTES SOUMIS À LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L'ARTICLE 9
1° Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter :

PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER (*)
exprimée en mg/kg de matière sèche
As 0,5
Ba 20
Cd 0,04
Cr total 0,5
Cu 2
Hg 0,01
Mo 0,5
Ni 0,4
Pb 0,5
Sb 0,06
Se 0,1
Zn 4
Chlorure (****) 800
Fluorure 10
Sulfate (****) 1 000 (**)
Indice phénols 1
COT (carbone organique total) sur éluat (***) 500
FS (fraction soluble) (****) 4 000
(*) Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées à l'article 10.
(**) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local.
(***) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche.
(****) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

2° Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter :

PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER (*)
exprimée en mg/kg de déchet sec
COT (carbone organique total) 30 000 (**)
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6
PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 1
Hydrocarbures (C10 à C40) 500
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50
(*) Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées à l'article 10.
(**) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

Créé le 17 novembre 2010

MODÈLE DE DÉCLARATION ANNUELLE PRÉVUE À L'ARTICLE 25

Nom de l'exploitant
Adresse du siège social
Nom de l'installation
Nom du propriétaire de l'installation
Adresse du site de l'installation
N° SIRET
Code APE
Capacité restante au terme de l'année de référence relative aux déchets de déconstruction contenant de l'amiante (en tonnes)
Capacité restante au terme de l'année de référence relative aux autres déchets inertes (en tonnes)
Année concernée par la déclaration

Eléments d'information sur l'exploitation de l'installation de stockage pendant l'année écoulée :

LIBELLÉ ET CODE DU DÉCHET
(annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement)
QUANTITÉ ADMISE (*)
exprimée en tonnes
Code Libellé Déchets originaires du département
où est localisée l'installation
Déchets originaires
d'autres provenances géographiques
(*) La quantité admise, exprimée en tonnes, est celle mesurée à l'entrée de l'installation ou, à défaut, estimée à partir du volume des chargements admis pendant la période de référence, en retenant une masse volumique de 1,6 tonne par mètre cube de déchets.

Date :
Nom et qualité :

Signature

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Annexes
Article Annexe I
Article Annexe II
Article Annexe III