Arrêté du 28 octobre 2009

Article 1

Créé le 5 novembre 2009 · En vigueur depuis le 4 novembre 2017

Sont soumises aux conditions prévues par le présent arrêté :
1° Les demandes d'attestation de qualification professionnelle prévues par les articles 1er et 2-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé ;
2° La déclaration prévue par l'article 2 du même décret ;
3° Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles prévues aux articles 3-1 et 3-3 du même décret ;
4° La demande d'attestation de compétence prévue à l'article 4-1 du même décret ;
5° Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan présentées en application des articles 5 à 5 ter du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 novembre 2017

Modifié parArrêté du 17 octobre 2017art. 2

Sont soumises aux conditions prévues par le présent arrêté : 1° Les demandesd'attestationde qualificationprofessionnelleprévues par les articles 1eret 2-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé; 2° La déclaration prévue parl'article 2 du même décret ; 3° Les demandes de reconnaissancedes qualifications professionnelles prévues aux articles 3-1 et 3-3 du même décret ; 4° La demanded'attestationde compétence prévue àl'article 4-1 du même décret ; 5°Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan présentées en application des articles 5à 5 ter du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

En vigueur du jeudi 5 novembre 2009 au vendredi 3 novembre 2017

La déclaration prévue au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée comprend les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Elle est datée et signée, et est accompagnée des documents suivants :
a) La preuve de la nationalité du prestataire ;
b) Une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités en question et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
c) Une preuve des qualifications professionnelles : un titre de formation, une attestation de compétences délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat d'établissement, et/ou tout document attestant d'une expérience professionnelle et indiquant la nature et la durée de l'activité ;
d) Pour les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.
Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de la Communauté, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.