Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2011 - art. 32
Créé le 2 novembre 2009
Conformément au règlement (CE) n° 1266/2007 susvisé, et selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques disponibles.