Arrêté du 28 octobre 2009

Article 23

Créé le 2 novembre 2009

Conformément au règlement (CE) n° 1266/2007 susvisé, et selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques disponibles.

Effets de cet article

cite

 règlement (CE) n° 1266/2007 susvisé

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2011

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2011art. 32

En vigueur du lundi 2 novembre 2009 au jeudi 4 août 2011

Conformément au règlement (CE) n° 1266/2007 susvisé, et selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques disponibles.