Arrêté du 28 octobre 2009

Article 22

Créé le 2 novembre 2009

Les animaux bénéficiant des dérogations prévues à l'article 21 ne peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires que si ces dérogations répondent aux dispositions techniques fixées par les textes communautaires fixant les restrictions aux mouvements des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ou par tout accord bilatéral relatif aux conditions de mouvement avec un autre Etat membre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2011

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2011art. 32

En vigueur du lundi 2 novembre 2009 au jeudi 4 août 2011

Les animaux bénéficiant des dérogations prévues à l'article 21 ne peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires que si ces dérogations répondent aux dispositions techniques fixées par les textes communautaires fixant les restrictions aux mouvements des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ou par tout accord bilatéral relatif aux conditions de mouvement avec un autre Etat membre.