Article 19
Dans les zones de protection et de surveillance définies à l'article 15, le préfet peut interdire momentanément ou réglementer les foires et marchés dans lesquels sont hébergés des animaux des espèces sensibles.
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Dans les zones de protection et de surveillance définies à l'article 15, le préfet peut interdire momentanément ou réglementer les foires et marchés dans lesquels sont hébergés des animaux des espèces sensibles.
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Dans les zones de protection et de surveillance définies à l'article 15, le préfet peut interdire momentanément ou réglementer les foires et marchés dans lesquels sont hébergés des animaux des espèces sensibles.