JORF n°0254 du 1 novembre 2009

Article 17

Article 17

Dans tout ou partie de la zone de protection telle que définie à l'article 15, il peut être procédé, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, à la vaccination d'urgence contre le ou les sérotype(s) présent(s) dans la zone. Les modalités de réalisation de la vaccination d'urgence sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

Dans tout ou partie de la zone de protection telle que définie à l'article 15, il peut être procédé, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, à la vaccination d'urgence contre le ou les sérotype(s) présent(s) dans la zone. Les modalités de réalisation de la vaccination d'urgence sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.