Arrêté du 28 octobre 2009

Article 16

Créé le 2 novembre 2009

Dans la zone de protection prévue à l'article 15, les préfets des départements concernés mettent en œuvre les mesures suivantes :
1° Le recensement des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;
2° L'interdiction de sortie de la zone de protection de tous les animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons ;
3° La réalisation de visites périodiques, sur instruction du directeur des services vétérinaires, dans les exploitations visées au 1°, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic ; les dates de ces visites et les observations effectuées sont consignées sur un registre ;
4° Les véhicules utilisés pour le transport des animaux, quittant ou traversant la zone de protection, doivent être désinfectés et désinsectisés ;
5° La réalisation d'enquêtes de suivi de la présence et de la distribution des vecteurs de la maladie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2011

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2011art. 32

En vigueur du lundi 2 novembre 2009 au jeudi 4 août 2011

Dans la zone de protection prévue à l'article 15, les préfets des départements concernés mettent en œuvre les mesures suivantes :
1° Le recensement des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;
2° L'interdiction de sortie de la zone de protection de tous les animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons ;
3° La réalisation de visites périodiques, sur instruction du directeur des services vétérinaires, dans les exploitations visées au 1°, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic ; les dates de ces visites et les observations effectuées sont consignées sur un registre ;
4° Les véhicules utilisés pour le transport des animaux, quittant ou traversant la zone de protection, doivent être désinfectés et désinsectisés ;
5° La réalisation d'enquêtes de suivi de la présence et de la distribution des vecteurs de la maladie.