JORF n°0254 du 1 novembre 2009

Article 16

Article 16

Dans la zone de protection prévue à l'article 15, les préfets des départements concernés mettent en œuvre les mesures suivantes :
1° Le recensement des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;
2° L'interdiction de sortie de la zone de protection de tous les animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons ;
3° La réalisation de visites périodiques, sur instruction du directeur des services vétérinaires, dans les exploitations visées au 1°, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic ; les dates de ces visites et les observations effectuées sont consignées sur un registre ;
4° Les véhicules utilisés pour le transport des animaux, quittant ou traversant la zone de protection, doivent être désinfectés et désinsectisés ;
5° La réalisation d'enquêtes de suivi de la présence et de la distribution des vecteurs de la maladie.


Historique des versions

Version 1

Dans la zone de protection prévue à l'article 15, les préfets des départements concernés mettent en œuvre les mesures suivantes :

1° Le recensement des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;

2° L'interdiction de sortie de la zone de protection de tous les animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons ;

3° La réalisation de visites périodiques, sur instruction du directeur des services vétérinaires, dans les exploitations visées au 1°, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic ; les dates de ces visites et les observations effectuées sont consignées sur un registre ;

4° Les véhicules utilisés pour le transport des animaux, quittant ou traversant la zone de protection, doivent être désinfectés et désinsectisés ;

5° La réalisation d'enquêtes de suivi de la présence et de la distribution des vecteurs de la maladie.