JORF n°0254 du 1 novembre 2009

Article 15 bis

Article 15 bis

Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 15, le ministre chargé de l'agriculture peut délimiter par arrêté une zone dans laquelle il est procédé à la vaccination contre un sérotype donné, sans que la circulation virale de celui-ci ait été mise en évidence. Les préfets des départements concernés mettent en œuvre les dispositions prévues au 2 de l'article 16.


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Version 1

Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 15, le ministre chargé de l'agriculture peut délimiter par arrêté une zone dans laquelle il est procédé à la vaccination contre un sérotype donné, sans que la circulation virale de celui-ci ait été mise en évidence. Les préfets des départements concernés mettent en œuvre les dispositions prévues au 2 de l'article 16.