JORF n°0254 du 1 novembre 2009

Article 13

Article 13

L'exploitation où l'infection est confirmée peut être soumise par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Euthanasie des animaux présentant des signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton ;
2° Abattage dans un abattoir, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, des animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation et ne présentant pas de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton.


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Version 1

L'exploitation où l'infection est confirmée peut être soumise par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, à une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° Euthanasie des animaux présentant des signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton ;

2° Abattage dans un abattoir, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, des animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation et ne présentant pas de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton.