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Arrêté du 28 octobre 2008

Article 7

Abrogé29 septembre 2013

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 20 mars 2010 au 28 septembre 2013

I. ― Le département de l'informatique et des systèmes d'information conçoit, développe, met en œuvre et administre le système d'information :
― de l'administration centrale de la direction générale du Trésor ;
― des services mentionnés au A du I de l'article 3.
II.-Dans le cadre des conventions prévues au II de l'article 3, le département participe à la mise en œuvre de la politique informatique décidée par l'Agence française pour le développement international des entreprises (Ubifrance) et l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII) à l'égard de leurs réseaux à l'étranger.
III.-Au titre des I et II du présent article, le département exerce les missions suivantes :
― mise en œuvre de la politique de sécurité ;
― fourniture des infrastructures ;
― administration et maintenance des réseaux et des équipements informatiques ;
― formation et assistance aux utilisateurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 26 septembre 2013art. 9

En vigueur du samedi 20 mars 2010 au samedi 28 septembre 2013

Modifié parDécret n°2010-291 du 18 mars 2010art. 2 (V)

I. ― Le département de l'informatique et des systèmes d'information conçoit, développe, met en œuvre et administre le système d'information : ― de l'administration centrale de la direction générale du Trésor ; ― des services mentionnés au A du I de l'article 3. II.-Dans le cadre des conventions prévues au II de l'article 3, le département participe à la mise en œuvre de la politique informatique décidée par l'Agence française pour le développement international des entreprises (Ubifrance) et l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII) à l'égard de leurs réseaux à l'étranger. III.-Au titre des I et II du présent article, le département exerce les missions suivantes : ― mise en œuvre de la politique de sécurité ; ― fourniture des infrastructures ; ― administration et maintenance des réseaux et des équipements informatiques ; ― formation et assistance aux utilisateurs.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 19 mars 2010

I. ― Le département de l'informatique et des systèmes d'information conçoit, développe, met en œuvre et administre le système d'information :
― de l'administration centrale de la direction générale du Trésor et de la politique économique ;
― des services mentionnés au A du I de l'article 3.
II. - Dans le cadre des conventions prévues au II de l'article 3, le département participe à la mise en œuvre de la politique informatique décidée par l'Agence française pour le développement international des entreprises (Ubifrance) et l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII) à l'égard de leurs réseaux à l'étranger.
III. - Au titre des I et II du présent article, le département exerce les missions suivantes :
― mise en œuvre de la politique de sécurité ;
― fourniture des infrastructures ;
― administration et maintenance des réseaux et des équipements informatiques ;
― formation et assistance aux utilisateurs.