JORF n°0254 du 30 octobre 2008

Article 1

Article 1

L'indemnité de fonctions et de résultats est allouée mensuellement à ses bénéficiaires et révisée annuellement dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 octobre 2008 susvisé.


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Version 1

L'indemnité de fonctions et de résultats est allouée mensuellement à ses bénéficiaires et révisée annuellement dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 octobre 2008 susvisé.