Article 1
L'indemnité de fonctions et de résultats est allouée mensuellement à ses bénéficiaires et révisée annuellement dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 octobre 2008 susvisé.
1 version
L'indemnité de fonctions et de résultats est allouée mensuellement à ses bénéficiaires et révisée annuellement dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 octobre 2008 susvisé.
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L'indemnité de fonctions et de résultats est allouée mensuellement à ses bénéficiaires et révisée annuellement dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 octobre 2008 susvisé.