JORF n°276 du 27 novembre 2004

Article 10

Article 10

Tout prestataire de services ATM s'assure que :
- des études d'évaluation et d'atténuation des risques sont conduites à un degré approprié pour garantir la prise en compte de tous les aspects touchant à la gestion du trafic aérien ;
- les modifications apportées au système de gestion du trafic aérien sont évaluées sous l'angle de leurs conséquences sur le plan de la sécurité et que les fonctions du système de gestion du trafic aérien sont classées selon leur niveau de criticité ;
- des mesures appropriées d'atténuation des risques sont prises chaque fois qu'une analyse montre que celles-ci sont nécessaires en raison de l'incidence de la modification sur le plan de la sécurité.
Ces études sont conformes aux exigences relatives à la réalisation des études de sécurité par les prestataires de services ATM, fixées par arrêté.


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Version 1

Tout prestataire de services ATM s'assure que :

- des études d'évaluation et d'atténuation des risques sont conduites à un degré approprié pour garantir la prise en compte de tous les aspects touchant à la gestion du trafic aérien ;

- les modifications apportées au système de gestion du trafic aérien sont évaluées sous l'angle de leurs conséquences sur le plan de la sécurité et que les fonctions du système de gestion du trafic aérien sont classées selon leur niveau de criticité ;

- des mesures appropriées d'atténuation des risques sont prises chaque fois qu'une analyse montre que celles-ci sont nécessaires en raison de l'incidence de la modification sur le plan de la sécurité.

Ces études sont conformes aux exigences relatives à la réalisation des études de sécurité par les prestataires de services ATM, fixées par arrêté.