Arrêté du 28 octobre 1998

Article 3

Créé le 6 novembre 1998

Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis à l'IFMA, au titre de chacun des concours, est fixé annuellement par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'IFMA, après avis du conseil d'administration.

Les places non éventuellement pourvues à l'issue d'un des concours ne pourront être reportées sur un autre concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 novembre 1998