JORF n°257 du 5 novembre 1998

Art. 12. - La liste des élèves admis à l'IFMA, dans la limite du nombre de places mises aux concours, est arrêtée par le recteur d'académie, chancelier des universités.


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Art. 12. - La liste des élèves admis à l'IFMA, dans la limite du nombre de places mises aux concours, est arrêtée par le recteur d'académie, chancelier des universités.