JORF n°257 du 5 novembre 1998

Art. 11. - Les candidats proposés pour l'admission à l'IFMA se voient notifier la décision du jury. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti par le directeur de l'IFMA.


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Art. 11. - Les candidats proposés pour l'admission à l'IFMA se voient notifier la décision du jury. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti par le directeur de l'IFMA.