Arrêté du 28 octobre 1996

Article 2

Abrogé4 mars 2003

Créé le 12 décembre 1996

Le droit d'accès aux informations, prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce, en ce qui concerne les personnes incarcérées, soit auprès du directeur régional des services pénitentiaires, soit auprès du directeur de l'établissement concerné.
Le droit d'accès aux informations des personnes non détenues s'exerce auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de leur lieu de résidence.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 mars 2003

En vigueur du jeudi 12 décembre 1996 au lundi 3 mars 2003