Art. 2. - Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article R. 162-18 du code de la sécurité sociale ajoute à la nomenclature un acte qui n'y figurait pas auparavant, cet acte reste considéré comme un acte très spécialisé jusqu'à la publication d'une nouvelle liste des actes très spécialisés et au plus tard pendant un délai de trois mois.
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